J.O. Numéro 55 du 6 Mars 2002
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 92/43 /CEE modifiée du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 332-1 à L. 332-19 ;
Vu le code rural, notamment les articles R. 242-1 à R. 242-25 ;
Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du conseil municipal de Vauville en date du 29 mai 1998 ;
Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages de la Manche siégeant en formation de protection de la nature en date du 30 juin 1999 ;
Vu le rapport de transmission et l'avis du préfet de la Manche en date du 22 juillet 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 22 juin 2000 ;
Vu les avis des ministres intéressés,
Décrète :
Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénommation de « réserve naturelle de la mare de Vauville » (Manche), les parcelles ou parties de parcelles cadastrales suivantes :
Commune de Vauville :
Section D 1 : parcelles nos 1, 2, 20 et 22 ;
Section D 2 : parcelles nos 135, 136, 286 (en partie), 287, 328, 329 et 330.
La superficie totale est de 60 hectares 25 ares et 96 centiares.
Le périmètre de la réserve naturelle est inscrit sur la carte IGN au 1/25 000 et sur le plan cadastral au 1/5 000. Les pièces, annexées au présent décret, peuvent être consultées à la préfecture de la Manche.
Art. 2. - Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Vauville, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, à une fondation, à une collectivité territoriale ou à un établissement public.
Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution.
Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Ce plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire. Les plans de gestion suivants sont approuvés par le préfet, après avis du comité consultatif. Toutefois, le préfet peut, si des modifications d'objectifs le justifient, solliciter à nouveau l'agrément du ministre.
Art. 3. - Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant.
La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend, de manière équilibrée :
1o Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;
2o Des représentants des services déconcentrés de l'Etat et d'établissements publics concernés ;
3o Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Art. 4. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.
Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.
Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Art. 5. - Il est interdit :
1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve d'autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif, ou des mesures évoquées à l'article 7 du présent décret ;
3o De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve d'autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 6. - Il est interdit, sauf à des fins agricoles :
1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature.
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques ou d'entretien de la réserve, après avis du comité consultatif.
Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Art. 8. - L'exercice de la chasse et de la pêche est interdit.
La détention, le port ou le recel d'une arme à feu ou de munitions sont interdits sur toute l'étendue de la réserve naturelle. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au titre Ier du code de procédure pénale dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire ni au personnel militaire.
Art. 9. - Les activités agricoles peuvent s'exercer conformément à la réglementation en vigueur en tenant compte des objectifs de gestion de la réserve.
Art. 10. - Il est interdit :
1o D'abandonner ou de déposer tout produit de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2o D'abandonner ou de déposer des détritus de quelque nature que ce soit en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;
3o De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
Art. 11. - Les travaux publics ou privés ainsi que les activités de recherche ou d'exploitation minières sont interdits, sous réserve de l'application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement.
Toutefois, sont autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif, les travaux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve.
Art. 12. - La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif.
Art. 13. - Toute activité commerciale ou industrielle est interdite. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.
Art. 14. - La circulation des personnes est autorisée seulement sur les sentiers balisés à cet effet.
Cette disposition ne s'applique pas aux propriétaires des terrains ni aux agents chargés de la gestion ou de la surveillance de la réserve ni aux personnalités scientifiques autorisées par le préfet à effectuer des observations sur la réserve.
Art. 15. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des animaux domestiques, à l'exception des chiens qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage.
Art. 16. - La circulation de tout véhicule est interdite dans la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1o Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2o A ceux des services publics dans l'exercice de leurs missions ;
3o A ceux utilisés lors d'opération de police, de secours ou de sauvetage.
Art. 17. - Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, y compris le bivouac, est interdit.
Art. 18. - L'arrêté du ministre de la qualité de la vie en date du 6 mai 1976 portant classement de la réserve naturelle de la mare de Vauville est abrogé.
Art. 19. - Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 2002.